La règle est simple: Navigation interdite, restez à la maison!
Compte tenu de la recrudescence des personnes atteintes par la Covid-19 constatée ces derniers jours, le président de la République a décidé, le 28 octobre 2020, de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire en établissant un confinement du 30 octobre au 1er décembre minimum.
Le respect du confinement est nécessaire pour stopper la propagation de l’épidémie et préserver ainsi la santé de chacun. L’ensemble de ces mesures ont été détaillées dans le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020. La pratique de loisir des activités nautiques, de plaisance et de plongée est interdite.
L’arrêté de la préfecture maritime de l’Atlantique n°2020-109 du 2 novembre 2020 apporte les précisions suivantes :
- Les activités nautiques pratiquées par des sportifs professionnels et de haut niveau restent autorisées ;
- Les activités organisées dans un cadre scolaire et périscolaire restent autorisées ;
- Les activités sportives participant à la formation universitaire restent autorisées ;
- Les activités physiques de personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu restent autorisées ;
- La navigation nécessaire à la mise en hivernage ou la vérification des lignes de mouillages des navires de plaisances mouillés hors des ports maritimes est autorisée ;
- La navigation de plaisance pour motif personnel impérieux est aurotisée ;
- Les manifestations nautiques sont interdites sauf si elles rentrent dans le cadre du maintien de l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- Les activités professionnelles en mer restent autorisées ;
- Les activités de transport de passagers en mer sont autorisées dans les conditions du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- La navigation dans le cadre d’une mission de service public ou d’une opération de sauvetage reste autorisée.
La préfecture maritime rappelle la nécessité de rester chez soi et de reporter ses sorties en mer afin de vous protéger et de ne pas exposer davantage les personnels de secours et de santé, déjà très sollicitées et dans des conditions bien souvent difficiles.
Chaque opération de secours en mer peut représenter une victime en plus à prendre en charge par des services hospitaliers actuellement en première ligne pour combattre l’épidémie.
Les contrevenants seront sanctionnés. Des contrôles seront réalisés par les services de l’Etat pour veiller à la bonne application de ces règles en mer.
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Nous allons contacter les autorités pour préciser les modalités de déplacement chantier et travaux, ainsi que la surveillance et la sécurité de nos navires.
Article 6
II. – Sauf dérogation accordée par le préfet territorialement compétent, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.
III. – Le préfet de département du port de destination est habilité à conditionner l’escale des navires et bateaux mentionnés aux I et II du présent article à la présentation d’un document comportant les mesures sanitaires qu’il met en œuvre afin d’assurer le respect des dispositions de l’article 9 à bord ainsi que de celles de l’article 1er lors des escales dans un port français. Ce préfet peut interdire à l’un de ces navires ou bateaux de faire escale lorsque ce dernier présente un risque sanitaire ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables en vertu du présent décret.
IV. – Le préfet de département du port de destination du navire est habilité à interdire à tout navire mentionné aux 1 et 3.3 du I de l’article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé autre que les navires mentionnés au premier alinéa de faire escale, s’arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises. Il est également habilité à limiter, pour ces navires, le nombre maximal de passagers transportés tels que définis par le même décret, à l’exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret.
V. – Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution présentent le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
Le premier alinéa du présent V ne s’applique pas aux déplacements par transport maritime en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution lorsque cette collectivité n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au II de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis présentent à l’embarquement le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par transport maritime depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent présenter le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19 sont dirigées à leur arrivée au port vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d’un tel examen.